NOTE D’ALERTE SANITAIRE N°2 : Influenza Aviaire

NOTE D’ALERTE SANITAIRE N°2 : Influenza Aviaire
Influenza aviaire hautement pathogène (IA) création d'une «Zone IAHP Atlantique Manche»

27 septembre 2024

Lire AP zone IAHP 16 09 2024

CONTEXTE

Depuis juin 2024, le virus de l’IAHP H5N1 de génotype FR9 a été identifié chez des laridés (goélands) et des fous de Bassan (sulidés) trouvés morts, tout le long du littoral Manche-Atlantique, à savoir dans les départements suivants: Côtes d’Armor (22), Manche (50), Morbihan (56), Ille-et-Vilaine (35), Finistère (29) et Loire Atlantique (44). Ce génotype circule « à bas bruit» chez les laridés, mais occasionne cependant des contaminations en élevages ou basses-cours.
Par ailleurs, depuis août 2024, les trois foyers en élevages confirmés en Bretagne (Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan), deux dans des élevages multi-espèces, l’un dans un élevage de dindes1, sont dus au génotype FR9 dont l’origine très probable est un contact direct ou indirect avec la faune sauvage locale.
Compte tenu de cette circulation virale, il est décidé de prendre des mesures pour prévenir l’introduction du virus par la faune sauvage dans les établissements détenant des oiseaux.
L’article 63 du règlement (UE) 2020/687 et les articles 3.4° et 42 de l’arrêté du 25 septembre 2023 donnent la possibilité pour l’autorité compétente de délimiter une zone infectée liée à la faune sauvage (appelée par la suite « ZI-FS ») lorsqu’un cas d’IAHP est confirmé sur l’avifaune sauvage, en vue d’appliquer des mesures spécifiques de maitrise du risque d’introduction du virus en élevage.

PRINCIPES

Le contexte décrit ci-dessus justifie la mise en place d’une «Zone IAHP Atlantique Manche» sur une bande littorale continue de 20 km de profondeur par rapport aux côtes (îles incluses), allant de la baie du Mont Saint Michel à la Vendée.

Cet arrêté précise les mesures spécifiques applicables dans ces zones selon l'arrêté ministériel du 25 septembre 2023 pour rappel :

Les mesures de biosécurité doivent être renforcées : la mise à l’abri des volailles et oiseaux captifs y compris les basses cours et oiseaux d'ornement et le renforcement des mesures de biosécurités générales. 

La vigilance est essentielle pour détecter la maladie : il est donc fondamental de signaler rapidement toute augmentation même faible de la mortalité, le retard de détection est un risque augmenté de diffusion de la maladie notamment en lien avec la période d'excrétion pré-symptomatique.

La surveillance programmée quant à elle s'articule autour de plusieurs axes :

  1. La surveillance  prescrite par l'arrêté préfectoral de zone de l'ensemble des élevages en zone de protection via les vétérinaires sanitaires et les contrôles des basses-cours (des instructions complémentaires seront transmises aux vétérinaires concernés) ;
  2. La surveillance de la zone de surveillance qui n'interviendra que lorsque la zone de protection sera levée au plus tôt 21 jours après découverte du dernier oiseau positif au virus de l’IAHP dans ladite zone ou dans la zone d’un autre département coalescente à la présente zone.

Mesures cynégétiques : 
Concernant les appelants :

  1. Pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 définis à l’article 5 de l’arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, le transport et l’utilisation des appelants sont autorisés sous réserve d’un transport inférieur ou égal à 30 appelants.
  2. Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 définis à l’article 5 de l’arrêté du 25 septembre 2023 susvisé:
    a) Le transport est interdit;
    b) L’utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.
Rappel réglementaire des catégories 1,2 et 3
Catégorie 1 : détenteurs qui détiennent en plus de leurs appelants, 15 autres oiseaux au plus (basse-cour ou oiseaux d’ornement) et qui n’est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale;
Catégorie 2 : détenteurs qui détiennent en plus de leurs appelants, plus de 15 autres oiseaux mais qui n’est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale;
Catégorie 3 : détenteurs qui sont en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale, quel que soit le nombre d’appelants détenus.

Concernant le gibier d’élevage à plumes :

  1. Les mouvements de gibiers à plumes sont autorisés depuis des élevages situés dans la zone définie à l’article 1, sous réserve du respect des conditions suivantes :
    a) Un examen clinique favorable, réalisé par un vétérinaire, est requis durant le mois qui précède le mouvement;
    b) Un dépistage virologique de l’IAHP favorable dans les 15 jours précédant le mouvement entre élevages de gibier à plumes de la famille des Anatidés.
     
  2. Les remises en nature sont interdites pour le gibier à plumes de la famille des Anatidés  (canards, oies, cygnes et espèces apparentées tels que sarcelles, fuligules, morillons...).

Pratique de la chasse :

Les mesures suivantes sont préconisées mais non obligatoires :

  • Respect strict des mesures de biosécurité renforcée : désinfection (et non uniquement nettoyage) du matériel, des bottes et des parties basses du véhicule;
  • Respect d’un délai de 48 heures entre toute activité de chasse et la visite d’un élevage de volailles.
     

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